Investir dans une œuvre d’art : Quel impôt applicable ?

Vous êtes un particulier[1], vous souhaitez diversifier vos investissements ou vous êtes tout simplement un amateur d’art et vous vous demandez comment sont traitées fiscalement l’acquisition, la cession et la transmission d’une œuvre d’art.

La matière soulève effectivement de nombreuses questions sur le plan fiscal.

Dans cet article, j’aborde essentiellement les questions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’impôt des personnes physiques, aux droits d’enregistrement et aux droits de succession.

L’acquisition d’une œuvre d’art

  1. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Lorsqu’un particulier vend une œuvre d’art[2], de collection ou d’antiquité, à un autre particulier, la TVA n’est pas applicable à cette opération.

En revanche, une TVA de 6 % est applicable lorsque vous achetez une telle œuvre auprès d’un artiste professionnel.

Depuis le 31 décembre 2025, sauf exception, ce taux avantageux de 6 % est aussi applicable aux galeries d’art.[3]

La cession d’une œuvre d’art

  1. Impôt sur les revenus

Si vous décidez de revendre l’œuvre et qu’à l’occasion de la revente vous générez une plus-value, en principe, vous ne serez pas taxé à l’impôt des personnes physiques.

En effet, pour que la plus-value ainsi générée échappe à la taxation, la vente doit relever d’une gestion normale de votre patrimoine privé.[4]

La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par « opérations de gestion normale d’un patrimoine privé ». Cela est une source d’insécurité juridique qui entraîne de nombreux litiges fiscaux.

Il faut donc avoir égard à ce qu’en disent les Cours et Tribunaux, pour comprendre cette notion,

La jurisprudence établie certains critères qui permettent d’identifier si une opération relève ou non d’une gestion normale du patrimoine privé.

Comme :

  • Le recours à l’emprunt
  • L’existence d’une intention spéculative
  • La répétition des opérations
  • L’expérience dans le domaine

C’est au Fisc de démontrer que l’opération n’entre pas dans le cadre d’une gestion normale d’un patrimoine privé. En d’autres termes, que vous n’avez donc pas agi « en personne prudente et raisonnable ».

Si le Fisc parvient à le démontrer, la plus-value sera en principe imposée comme revenus divers au taux de 33 % voire comme revenus professionnels à un taux qui peut atteindre 50 %.[5]

Chaque situation doit donc être analysée au cas par cas.

  1. Droits d’enregistrement

Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez offrir l’œuvre, vous n’êtes pas obligé de faire enregistrer votre donation et donc de payer des droits d’enregistrement.

Toutefois, si votre décès survient dans un délai de 5 ans après la donation non-soumise au droit d’enregistrement, le Fisc pourrait considérer que le bénéficiaire de la donation doit payer des droits de succession, lesquels peuvent monter jusqu’à 30 % entre parent-enfant et jusqu’à 80 % entre autres personnes.[6]

Ainsi, pour éviter au bénéficiaire de votre donation, le paiement de droits de succession aussi importants, il peut être intéressant, en fonction des situations, de procéder à l’enregistrement de votre donation.

À Bruxelles, le taux des droits d’enregistrement entre parent-enfant et entre partenaires est de 3 %, et 7 % aux autres personnes.[7]

En Wallonie, le taux entre parent-enfant, époux et cohabitant légaux est de 3,3 %, et 5,5 % aux autres personnes.[8]

En Flandre, le taux des droits d’enregistrement entre parent-enfant et entre partenaires est de 3 %, et 7 % aux autres personnes, sauf exceptions.[9]

La Transmission d’une œuvre d’art

  1. Droits de succession

L’œuvre d’art qui se retrouve dans votre succession au moment du décès sera soumise à des droits de succession.

De manière générale, le montant à payer dépend principalement de deux facteurs :

  • La valeur des biens transmis
  • Le lien de parenté entre le défunt et l’héritier

Plus le lien de parenté est proche, plus les taux sont modérés. À l’inverse, les transmissions entre personnes non-apparentées sont nettement plus taxées.

À Bruxelles[10] et en Wallonie[11], ces taux, entre parent-enfant et entre partenaires, vont de 3 % à 30 %, et entre toutes les autres personnes, ils peuvent atteindre 80 %.

En Flandre[12], ces taux, entre parent-enfant et entre partenaires, vont de 3 % à 27 %, et entre toutes les autres personnes, ils peuvent atteindre 55 %.

Pour les patrimoines importants, il existe des solutions de planification successorale qui permettent de réduire le coût fiscal de la transmission de vos œuvres d’art.

Remarques

Les opérations en matière d’art peuvent attirer l’attention non seulement du Fisc mais aussi de votre banque qui a une obligation de vigilance conformément à la législation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Il est ainsi possible que vous fassiez l’objet d’un contrôle du Fisc ou que votre banque vous interroge sur l’origine des fonds ou de l’œuvre.

D’où l’importance de solliciter l’accompagnement d’un professionnel.

En tout état de cause, investir dans une œuvre d’art en vue de diversifier son portefeuille peut être très avantageux, en fonction du profil de chaque investisseur, si les opérations décrites ci-dessus sont bien accompagnées et maitrisées.

Des questions ? Besoin d’assistance ? Je suis à votre disposition.

 

Yannick Tshibangu

Avocat au barreau de Bruxelles

TBY Law – Cabinet d’avocats

GSM : +32 (0) 475/54.85.21

E-mail : y.tshibangu@avocat.be

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[1] Un particulier est une personne physique qui agit à des fins privées, en dehors de toute activité professionnelle ou économique indépendante ;

[2] Dans la suite de l’article, lorsque nous parlons d’œuvre d’art, nous faisons également allusion aux objets de collection ou d’antiquité ;

[3] Art. 37 CTVA ; Art. 1er AR n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ;

[4] Art. 90 CIR 92;

[5] Art. 130 et 171 CIR 92 ;

[6] Art. 7 C. succ. ; Art 2.7.1.0.5. CFF ;

[7] Art. 131 C. enr. Région bruxelloise ;

[8] Art. 131 Bis C. enr. Région wallonne ;

[9] Art. 2.8.4.1.1. CFF ;

[10] Art. 48 C. succ. ;

[11] Art. 48 C. succ. ;

[12] Art. 2.7.4.1.1. CFF.